Obligation de couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) et d’information du conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre pour tout changement de situation

La newsletter juridique de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes

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Bonnes pratiques - La newsletter juridique de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
La newsletter juridique de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Par une décision en date du 30 juillet 2024, la Chambre disciplinaire nationale a confirmé la sanction de 12 mois d’interdiction d’exercer dont 6 mois assortis du bénéfice du avec sursis infligée à un kinésithérapeute à qui il était reproché d’avoir exercé pendant plus de quatre ans sans être couvert par une assurance RCP et, visé par la plainte disciplinaire d’une patiente, de s’être engagé à déclarer le sinistre sans s’assurer qu’il était couvert par une assurance RCP.
 
Outre la violation de l’obligation d’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) imposée par l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, la Chambre disciplinaire nationale retient que le kinésithérapeute a ce faisant manqué aux principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la profession énoncés par l’article R. 4321-54 du code de la santé publique.
 
Il était également reproché au kinésithérapeute d’avoir méconnu ses obligations d’information du conseil départemental de l’ordre sur les changements liés à son exercice professionnel découlant des articles R. 4321-143 et R. 4321-144 du code de la santé publique, faute pour lui d’avoir communiqué à son conseil départemental de l’ordre les documents actualisés s’agissant de sa police d’assurance RCP et son dernier contrat de remplacement.
 
La Chambre disciplinaire nationale confirme la violation des articles R. 4321-143 et R. 4321-144 du code de la santé publique et souligne que « Ces dispositions, qui ont notamment pour objet de permettre aux instances ordinales d’exercer leur office conformément aux articles L. 4321-13 et L. 4321-14 du code de la santé publique en disposant d’une connaissance précise de l’activité des professionnels inscrits au tableau de l’ordre, font obligation à un masseur-kinésithérapeute de transmettre aux instances ordinales toute pièce justifiant d’un changement de situation susceptible d’affecter ses conditions d’exercice ».

Source : Chambre disciplinaire nationale n° 085-2023 du 30 juillet 2024

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