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Par une décision en date du 25 avril 2024 sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris a infirmé la décision de la Cour d’appel de Nancy, en date du 15 février 2021, ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’un conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et a condamné le dirigeant d’une société dispensant des séances de cryothérapie corps entier et sa secrétaire à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ceux-ci proposaient des séances de cryothérapie corps entier présentées comme étant de nature à soulager les douleurs chroniques, à prendre en charge les états post traumatiques, à rééduquer les patients présentant une spasticité musculaire prononcée et à avoir des effets bénéfiques sur le psoriasis et l’eczéma.
Après avoir rappelé que « le diagnostic kinésithérapique et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité et des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles […] sont […] réservés aux médecins et aux masseurs-kinésithérapeutes », la Cour d’appel de Paris a jugé que :
« S’il ne ressort pas du dossier que cette technique aboutisse à la destruction des téguments, il résulte des articles R 4321-5 et R 4321-7 précités que la rééducation d’une fonction relève des compétences d’un masseur kinésithérapeute, sur prescription médicale, et que c’est dans ce cadre, que le masseur kinésithérapeute est habilité à faire usage de la cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments.
Autant de conditions qui n’étaient pas remplies par la société XXX puisque M. et Mme XXX intervenaient aux fins de rééducation, sans avoir le titre de masseur kinésithérapeute et sans prescription médicale. »
Source : Cour d’appel de Paris, 25 avril 2024, n°23/04181
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